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#PLF 2019 : la TEOM

Depuis le fait générateur de la « jurisprudence Auchan » (CE, 31 mars 2014, n°368111) les contentieux TEOM se sont multipliés, portant à la fois sur le champ d’application des dépenses couvertes par la TEOM et la « marge d’erreur » acceptable du taux de TEOM afin qu’il ne soit pas jugé comme disproportionné par rapport au coût de la collecte des déchets ménagers.


Cette inflation jurisprudentielle en matière de TEOM a conduit le législateur à apporter des précisions législatives dans le projet de loi de Finances pour 2019 (article 7).


Précisions sur le champ d’application de la TEOM


  • La TEOM peut financer la collecte et le traitement des déchets ménagers ; ainsi que les programmes de prévention des déchets ménagers.


  • Les dépenses couvertes par la TEOM sont constituées :

  • des dépenses réelles de fonctionnement ;

  • des dépenses d’investissements, mesurées soit par la dotation aux amortissement des investissements réalisés, soit par les dépenses réelles d’investissement.


En d’autres termes, pour chaque dépense d’investissement, les collectivités pourront choisir entre prendre en compte la dépense réalisée ; ou la charge d’amortissement les années suivantes (étalement de la dépense), qui risque de complexifier la lecture des dépenses couvertes par la TEOM lorsque des collectivités auront choisi le régime mixte (ex : dépense réelle pour les investissements courants, et amortissement pour les investissements lourds).


Illégalité des délibérations en matière de TEOM, eu égard au caractère « disproportionné » de la TEOM

L'article 7 prévoit, à compter de 2019, qu’en cas de jugement portant sur le caractère « disproportionné » de la taxe, le dégrèvement consécutif est mis à charge de la collectivité territoriale - laissant donc toujours au juge d’apprécier le caractère « disproportionné ».


La commission des finances de l’Assemblée avait proposé de porter à 15% l’excédent de TEOM autorisé pour le financement du reste à charge du service de collecte et traitement des OM. Cet écart correspondait, selon l’exposé des motifs, au plafond retenu par la jurisprudence pour apprécier du caractère disproportionné de la taxe (cf. jurisprudence Auchan). La disposition n'a toutefois pas été retenue par les députés en séance publique.


En revanche, seul le montant de la taxe résultant de la part du taux de TEOM jugée illégale sera supporté par la collectivité, les frais de gestions restant à la charge de l'Etat.


Ce même article prévoit que l'administration communique aux collectivités dans les 2 mois suivant le jugement, le montant du dégrèvement mis à charge de la collectivité ainsi que la référence du jugement.


par ailleurs, les collectivités ayant fusionné et en cours d'harmonisation du taux de TEOM, aucune précision n'a été apportée sur les conditions et possibilités d'excédents de TEOM - à savoir si un excédent par secteur pourrait être autorisé ou bien si l'excédent doit s'apprécier de manière globale...

Incitation à la mise en place de la part incitative de la TEOM (TEOMi),


Cette mesure du PLF fait suite à la feuille de route de l’économie circulaire (FREC) adoptée en mai dernier, en prévoyant différentes mesures d’incitations pour les collectivités et contribuables :

  • La première année d’institution de la part incitative, le produit total de TEOM peut excéder jusqu’à 10% le produit de l’année précédente, afin de couvrir le surcoût généré par la mise en place de la part incitative.


  • Les frais de gestion de la TEOM (à la charge du contribuable) sont réduits de 8% à 3% les 3 premières années d’institution de la TEOMi, sur les impositions à compter de 2019, pour des délibérations prises après le 1er janvier 2018. L’objet de la mesure est d’étaler le surcout de la mise en place de la part incitative pour les collectivités et d’éviter de le répercuter sur les contribuables, mais l’on regrettera que les « bons élèves » ayant déjà institué la TEOMi et ne puisse prétendre au dispositif (à l'exception de celles l'ayant institué en 2018). Sur proposition de la Commission des Finances, les députés, en 1ère lecture a l'Assemblée Nationale, ont proposé allongé la durée du dispositif aux 5 premières années.

Toutefois, il n'est pas certain que l’incitation à la mise en place de la part incitative de la redevance produise les effets « vertueux » (baisse de la fiscalité déchets grâce à la diminution du coût de traitement des OM) au regard notamment de la croissance programmée de la taxe générale sur les activités polluantes déchets (TGAP-d), qui seront nécessairement répercutées sur les contribuables. L’objectif du gouvernement est bien de favoriser le recyclage (objectif de 50% de déchets recyclés en 2020 ; 65% en 2035) en réduisant le coût du recyclage par rapport à celui du traitement des déchets. Néanmoins, les changements de pratiques sont parfois longs, et l’effet risquent d’être contre-productifs, si les efforts consentis par les citoyens sur la réduction des déchets se traduisent par une augmentation de la fiscalité.

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