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RIFSEEP, des précisions utiles


Dans la foulée du décret du 27 décembre 2016, qui repousse la mise en œuvre du RIFSEEP jusqu’au 31/12/19, une réponse ministérielle publiée le même jour donne des précisions importantes pour son application à la fonction publique territoriale (FPT).


La FPT est tenue de respecter les primes plafonds, mais non les planchers


Pour rappel, le RIFSEEP, régime indemnitaire unifié qui se substitue à un grand nombre de primes existantes, implique de définir des groupes de fonction, dans lesquels sont classés des postes comparables, sur la base de 3 familles de critères (encadrement-conception, technicité-expertise, sujétions-exposition du poste). Pour la fonction publique d’Etat (FPE), ces groupes sont définis règlementairement par corps, encadrés de montants planchers et plafonds. En application du principe de parité, les collectivités étaient tenues de respecter les planchers et plafonds des cadres d’emplois équivalents, tout en étant libres de créer plus ou moins de groupes de fonction.

Toutefois, le gouvernement est venu préciser ce point dans sa réponse ministérielle : en application du principe de libre-administration des collectivités territoriales, celles-ci n’ont pas l’obligation de respecter les montants planchers définis pour la FPE. Cette interprétation va bien dans le sens de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 qui prévoit que « l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Si les collectivités ne peuvent instituer des éléments de rémunération plus favorables que ceux perçus par les agents de l’Etat, elles peuvent en revanche créer des conditions d’attribution moins favorables aux agents territoriaux. Pour beaucoup de collectivités dont les régimes indemnitaires planchers étaient inférieurs à ceux définis pour la FPE, cette précision permet de limiter le surcoût lié à une revalorisation mécanique de ces cas de figure. Du moins pour celles qui n’avaient pas déjà mis en place le RIFSEEP…


Le droit au maintien des montants perçus avant la mise en œuvre du RIFSEEP


De la même manière, cette réponse ministérielle précise que, « sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, l’article 6 du décret du 20 mai 2014 qui permet à chaque fonctionnaire de conserver le montant indemnitaire mensuel qu’il percevait auparavant n’est pas applicable aux fonctionnaires territoriaux ». Cette disposition prêtait déjà à interprétation, avec des prises de position différentes d’un CDG à un autre. Là encore est considéré le principe de libre-administration : l’instauration d’un régime indemnitaire restant une faculté de la collectivité, il ne constitue pas un avantage acquis dont le maintien pourrait être revendiqué par l’agent. Il convient toutefois d’être prudent en écartant cette interprétation, que le gouvernement lui-même avance avec réserve, en évoquant sa possible contradiction par le juge administratif. Il pourrait au contraire être considéré que tout agent public bénéficie de ce droit de maintien, qu’il s’agisse de la FPE ou de la FPT. Aussi le flou demeure quant à l’application de l’article 6 du décret du 20 mai 2014, jusqu’à ce qu’un recours contentieux nous éclaire ? Dans l’attente de nouvelles précisions, il est recommandé de préciser dans la délibération si la collectivité décide de maintenir les montant perçus par les agents avant la mise en œuvre du RIFSEEP.


L’articulation du droit au maintien du régime indemnitaire le plus favorable lors d’un transfert et la mise en œuvre du RIFSEEP


D’autres questions écrites au Ministère de la décentralisation et de la fonction publique portent sur l’application du RIFSEEP dans le cas des agents transférés ayant droit au maintien du régime indemnitaire antérieur lorsqu’ils y ont intérêt (article L5211-4-1 du CGCT). Les réponses des 7 et 9 février 2017 rappellent que « le juge administratif n’accorde pas un caractère définitif au maintien des avantages acquis et considère qu’après l’entrée en vigueur du nouveau régime indemnitaire fixé en vertu du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n°84-53 par l’employeur, l’employeur peut mettre fin aux avantages collectivement acquis qui avaient été mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984. La mise en œuvre du RIFSEEP ne remet pas en cause les dispositions précitées ». Aussi la clause de sauvegarde du régime indemnitaire antérieur ne vaut que jusqu’à nouvelle décision de la collectivité d’accueil, qu’il s’agisse du RIFSEEP ou de tout autre dispositif indemnitaire. Le fait que la mise en œuvre du RIFSEEP s’impose aux collectivités n’apparaît donc pas comme une circonstance atténuante, la collectivité restant libre de fixer un nouveau régime et ses conditions d’attribution.


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